Une retenue sur salaire proportionnelle aux retards injustifiés d'un salarié est licite et ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par la loi.
Le Code du travail interdit les sanctions pécuniaires (C. trav. art. L 1331-2).
Ainsi, un employeur n'a pas le droit d'opérer une retenue sur salaire au motif que le salarié a refusé d'exécuter une tâche qui relevait de ses fonctions ou a utilisé le matériel de l'entreprise à des fins personnelles durant une importante partie de son temps de travail.
En revanche, il ne lui est pas interdit de pratiquer une retenue sur salaire lorsque l'intéressé ne vient pas travailler ou arrive en retard.
L'absence du salarié, quelle qu'en soit l'origine, libère en effet l'employeur de son obligation de rémunération, sauf cas particuliers, tel que notamment l'absence pour maladie (laquelle ouvre droit, sous certaines conditions, au maintien partiel ou total du salaire pour une période déterminée).
Le fait que l'absence soit injustifiée, et donc fautive, n'y change rien : la retenue doit être regardée, dans ce cas également, comme la conséquence de la non-exécution par le salarié de sa prestation de travail et non comme une sanction de son comportement fautif.
Avec toutefois une limite : il faut que la retenue soit strictement proportionnelle au temps d'absence.
A défaut, il s'agit d'une sanction pécuniaire prohibée (Cass. soc. 24 novembre 1992 n° 90-42.520).
C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans une espèce où les juges du fond avaient, à tort, qualifié de sanction pécuniaire la retenue sur salaire opérée par l'employeur en raison de plusieurs retards injustifiés du salarié.
Précisons que puisque la retenue sur rémunération n'est pas dans ce cas une sanction, l'employeur est fondé de surcroît à exercer son pouvoir disciplinaire en prononçant un avertissement, par exemple, visant à réprimer les retards injustifiés du salarié.