Le Conseil constitutionnel abroge l'article 222-33 du Code pénal réprimant le harcèlement sexuel dès le 5 mai 2012, après l'avoir déclaré contraire à la Constitution.
Toutefois, le harcèlement sexuel au travail reste pénalement sanctionné.
L'article 222-33 du Code pénal définissait le délit de harcèlement sexuel comme le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a abrogé ce texte non conforme au principe de légalité des délits et des peines issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
Ce principe implique en effet que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.
Or, la dernière rédaction du texte réprimant le harcèlement sexuel dans le Code pénal, plusieurs fois remanié, ne définissait pas suffisamment les éléments constitutifs de ce délit.
L'abrogation de l'article 222-33 du Code pénal prend effet à compter du 5 mai 2012, date de publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal Officiel.
Elle s'applique à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date, y compris aux condamnations pénales dont les délais de recours ne sont pas expirés.
Aucune poursuite pénale ne peut plus être engagée, ni aucune condamnation prononcée sur le fondement de ce texte.
Il revient dès lors au pouvoir législatif d'adopter un nouveau texte définissant précisément les éléments de l'infraction de harcèlement sexuel.
Une particulière célérité serait souhaitable afin de ne pas laisser s'installer un vide juridique entraînant l'impunité de comportements inacceptables.
En effet, un nouveau texte ne permettra pas de sanctionner des faits antérieurs à son entrée en vigueur, en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
Pour autant, le harcèlement sexuel au travail reste pénalement sanctionné par des dispositions du Code du travail, dont l'article L 1153-1 prohibe les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
Pour ces agissements sont encourues, en vertu de l'article L 1155-2 du même Code, des sanctions pénales identiques à celles prévues par feu l'article 222-33 du Code pénal (soit un an de prison et 15 000 € d'amende).
Cette définition du harcèlement sexuel est toutefois très proche de la disposition du Code pénal qui vient d'être abrogée.
Le raisonnement suivi ici par le Conseil constitutionnel pourrait donc conduire à la déclaration d'inconstitutionnalité des sanctions pénales du harcèlement sexuel tel que défini par l'article L 1153-1 du Code du travail, si une QPC était soulevée sur ces textes.
Cons. const. 4 mai 2012 n° 2012-240 QPC (JO 5 p. 8015)