Selon le comité de l'abus de droit, le caractère automatique du sursis d'imposition d'une plus-value d'échange (CGI art. 150-0 B) ne fait pas obstacle à ce que l'administration recoure à la procédure de l'abus de droit en présence d'une opération d'apport-cession de titres.
Le comité de l'abus de droit fiscal, dans son dernier rapport publié au BOI 13 L-2-12, revient sur sa position antérieure, en estimant que le caractère automatique du sursis d'imposition d'une plus-value d'échange de titres ne fait pas obstacle à l'application de la procédure de l'abus de droit fiscal.
Cette nouvelle précision rejoint celle de juges du fond ayant implicitement (CAA Bordeaux 17-2-2009 n° 07BX00711 ; CAA Paris 1-6-2011 n° 09PA07171) ou explicitement (CAA Versailles 24-1-2012 n° 09VE02217 et 09VE02218) considéré que le caractère automatique du sursis d'imposition ne s'oppose pas à une appréciation in concreto de la constitution d'un abus de droit en fonction des circonstances de l'espèce.
L'obstacle de principe écarté, le comité examine si l'abus de droit est ou non constitué en transposant les critères dégagés par le Conseil d'Etat dans l'hypothèse d'opérations d'apport-cession placées sous l'ancien régime du report d'imposition (CE 8-10-2010 n° 301934 ; CE 8-10-2010 n° 313139 ; CE 3-2-2011 n° 329839).
Selon le Conseil d'Etat, il n'y a pas abus de droit lorsque le contribuable n'a pas disposé des liquidités obtenues lors de la cession et a réinvesti une part significative du produit de la cession dans une activité économique.
- Inst. 24 avril 2012, 13 L-2-12