Le régime de la moins-value de cession de titres reçus dans le cadre d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de faveur doit être apprécié en calculant leur durée de détention à compter de la date de réalisation de l'apport.
Ni l'article 210 A, 3-c du CGI qui dispose que les plus ou moins-values réalisées à l'occasion des cessions d'éléments d'actifs immobilisés non amortissables reçus dans le cadre d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de faveur sont calculées d'après la valeur qu'ils avaient dans les écritures de la société absorbée, ni aucune autre disposition du même code ne prévoit qu'il y aurait lieu, par dérogation au régime fixé par l'article 39 duodecies, de tenir compte, pour la détermination du régime de taxation de ces plus ou moins-values non de leur date d'inscription à l'actif de la société bénéficiaire mais de leur date d'acquisition par la société apporteuse.
Par suite, lorsqu'une société a bénéficié d'un apport de titres placé sous le régime de faveur de l'article 210 A, et a ultérieurement procédé à leur annulation lors d'une dissolution par confusion de patrimoine, la durée de détention de ces titres est appréciée en retenant comme date d'acquisition la date de réalisation de l'apport et non celle correspondant à leur entrée dans le capital de la société apporteuse.
Relève par conséquent du régime du court terme la moins-value constatée par une société à l'occasion d'une opération de dissolution sans liquidation réalisée le 18 juillet N, suite à l'annulation de titres reçus le 30 juillet N-1 lors d'un apport partiel d'actif consenti sous le régime de faveur.
CAA Versailles 29 novembre 2011 n° 10VE02229, 1e ch., Sté Heineken France