L'abandon de créance consenti par une mère à sa filiale structurellement déficitaire afin de compenser les pertes dues aux tarifs trop bas que lui impose une convention de groupe pour les services rendus à ses sociétés soeurs est une aide « complément de prix » imposable.
Une société exerce, pour le compte exclusif des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités de prestations de services dans les domaines de la sécurité, des ressources humaines, de la communication et de la gestion commerciale et reçoit en contrepartie de ses prestations, facturées par une autre société du groupe, une rémunération déterminée, en vertu d'une convention de groupe, par l'application d'une fraction de la redevance perçue par une autre société du groupe, chargée de la facturation des prestations fournies au sein du groupe.
La société, qui n'avait pas la maîtrise des tarifs de ses prestations, a été, depuis sa création, constamment déficitaire.
L'abandon de créance consenti dans ce contexte par la société mère du groupe à la société a permis à cette dernière, en exécution de la convention de groupe conclue antérieurement, d'offrir aux unités opérationnelles du groupe des prestations à un prix inférieur à leur coût de revient.
Par suite, cet abandon de créance doit être regardé comme ayant le caractère d'un complément du prix fixé par le groupe en faveur des sociétés bénéficiaires des prestations, et devant en conséquence être soumis à la TVA.
CE 16 avril 2012 n° 323232, 10e et 9e s.-s., Sté Géodis Division Messageries Services