L’apport en société d’un bien d’une valeur excédant celle des titres reçus constitue une libéralité.
Faute pour l’exploitant de justifier de son intérêt à renoncer à la réalisation de la plus-value réalisée lors de l’apport en société d’un élément d’actif immobilisé, la plus-value doit être calculée en retenant la valeur réelle du bien apporté.
CE 22 février 2012 n° 315516