N'est pas léonine la clause de sortie par laquelle des actionnaires majoritaires s'engagent à racheter la participation d'un minoritaire dans certaines situations précises indépendantes de la volonté de celui-ci.
Un pacte d'actionnaires conclu entre les fondateurs d'une société et un investisseur ayant pris une participation minoritaire dans le capital social accordait à ce dernier un droit de sortie prioritaire par lequel les autres actionnaires s'engageaient à lui racheter à sa demande tout ou partie de ses titres à un prix convenu au cas où l'un des événements suivants se réaliserait sans son accord : cession par un actionnaire de plus de 10 % des actions de la société ou d'un nombre d'actions ayant pour effet de porter la participation totale des fondateurs à moins de 50 % du capital ou des droits de vote ; entrée d'un industriel au capital de la société à hauteur de 20 % au moins ou au capital d'une filiale si cette entrée fait perdre à la société le contrôle de la filiale ; non-respect des clauses du pacte sur la déontologie des fondateurs et la cession des actifs de la société.
L'un des fondateurs faisait valoir que cette clause de sortie était léonine car elle exonérait l'investisseur de la totalité des pertes sociales et qu'elle devait donc être réputée non écrite par application de l'article 1844-1, al. 2 du Code civil.
Cette demande a été rejetée : la clause instaurait de façon claire et non ambiguë une protection en faveur de l'investisseur si les actionnaires de référence se désengageaient de la société dans certaines situations précises dont la survenance ne dépendait pas de l'investisseur ; elle ne faisait pas disparaître l'aléa social auquel ce dernier était soumis au même titre que les autres actionnaires.
Application à une clause de sortie de la jurisprudence écartant la qualification de clause léonine pour les conventions sans incidence sur la participation aux bénéfices et aux pertes dans les rapports sociaux.
L'interdiction des clauses léonines ne concerne pas les clauses ayant pour objet d'assurer, moyennant un prix librement convenu et dans des conditions assurant l'équilibre des conventions entre les parties, une transmission de droits sociaux, même si ces conventions sont conclues entre associés (notamment Cass. com. 22-2-2005 n° 259 ; Cass. com. 3-3-2009 n° 08-12.359).
Ainsi, ne constitue pas une clause léonine l'engagement des principaux associés d'une société de racheter pour un prix minimal (en pratique un prix plancher majoré d'un intérêt déterminé, comme en l'espèce) les titres acquis par un investisseur s'il en faisait la demande (Cass. com. 16-11-2004 n° 1643).
CA Paris 3 juillet 2012 n° 11/08630, ch. 5-8