En l'absence de mention au bail des charges incombant au locataire, le bailleur ne peut pas lui opposer le décret du 26 août 1987 pour récupérer les charges de chauffage.
La Cour de cassation a jugé que le décret 87-713 du 26 août 1987, qui fournit une liste exhaustive des charges locatives en matière de baux d'habitation, ne peut être appliqué à un bail commercial que si les parties ont prévu de lui soumettre son application.
Par suite, elle a censuré la décision d'une cour d'appel qui, pour autoriser un bailleur à récupérer les charges de chauffage, avait estimé que l'absence de mention au bail des charges incombant au locataire ne dispensait nullement celui-ci du paiement des charges récupérables énumérées par le décret du 26 août 1987.
Aucune disposition concernant les baux commerciaux ne réglemente la répartition des charges entre le bailleur et le locataire ; celle-ci relève donc de la liberté contractuelle (CA Paris 17-10-1995 : D.1995 IR p. 247).
La détermination contractuelle des charges locatives peut résulter d'un inventaire à la Prévert, d'un choix radical (par exemple, tout à la charge du locataire) ou encore d'une référence à un régime locatif définissant les charges locatives.
Source: Cass. 3e civ. 3 octobre 2012 n° 11-21.108 (n° 1107 FS-PB), Ujevic c/ Sté L'Ancien Cellier