Une lettre d'un avocat à un autre avocat ne peut pas être produite en justice par le client de l'avocat destinataire, même si elle lui a été communiquée par le client de l'avocat auteur de la lettre.
A l'exception de celle portant la mention « lettre officielle », la correspondance adressée par un avocat à un autre avocat est couverte par le secret professionnel, même si elle a été transmise par le client de son auteur au client de l'avocat destinataire.
Par suite, ne peut pas être retenu comme élément de preuve un tel courrier produit par le client du destinataire.
En l'espèce, une société, victime de détournements opérés par un salarié ayant falsifié des chèques, avait agi en responsabilité contre la banque qui détenait le compte sur lequel les chèques avaient été encaissés.
Elle avait produit une lettre par laquelle l'avocat de la banque proposait à son avocat, à titre transactionnel, la prise en charge de la moitié du préjudice subi par la société compte tenu de la grossièreté de la falsification des chèques présentés à l'encaissement.
En toutes matières, tant dans le domaine du conseil que dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à moins qu'elles ne portent la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel (Loi 71-1130 du 31-12-1971 art. 66-5).
L'obligation au secret professionnel de l'avocat est générale et absolue de sorte que celui-ci ne peut en être délié par son client (Cass. 1e civ. 6-4-2004 n° 00-19.245) et qu'il ne peut pas autoriser la divulgation d'une lettre dont il est l'auteur (Cass. 1e civ. 14 janvier 2010 n° 08-21.854).
Source : Cass. com. 18 septembre 2012 n° 11-21.898 (n° 882 F-D), Sté JDC Midi Pyrénées c/ CRCAM Toulouse