L'agent commercial peut faire valoir son droit à indemnisation en la forme ordinaire dans le délai d'un an suivant la cessation du contrat.
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; il perd ce droit si, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, il n'a pas notifié au mandant qu'il entend le faire valoir (C. com. art. L 134-12).
La cour d'appel de Montpellier a déduit des éléments suivants que l'agent commercial avait droit au paiement de l'indemnité compensatrice de rupture et de préavis :
- En précisant au mandant vouloir obtenir des dommages et intérêts pour s'être vu interdire de prendre contact avec ses clients, l'agent commercial avait, d'une part, légitimement considéré que le mandant avait pris l'initiative de la rupture et, d'autre part, marqué sans équivoque sa volonté de réclamer à ce dernier la réparation du préjudice subi du fait de cette rupture ;
- L'agent commercial pouvait faire valoir ses droits en la forme ordinaire prévue par l'article 667 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an de la cessation du contrat, sans qu'il soit nécessaire d'y procéder par voie d'assignation en paiement.
Source : CA Montpellier 12 septembre 2012 n° 11/00930, 1e ch., Sté Editions du Voyage c/ X.