L'indemnité perçue par un mandataire social également salarié doit être imposée selon les dispositions de l'article 80 duodecies, 1du CGI lorsqu'elle a été versée en raison de la rupture du contrat de travail et non de la cessation des fonctions de dirigeant. Le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé sur les modalités d'appréciation des limites d'exonération des différentes indemnités versées aux dirigeants en cas de cessation simultanée du mandat social et du contrat de travail (CE 30-12-2009 n° 316730).
Les questions examinées dans la présente affaire se situent à un stade antérieur, sur le terrain de la qualification de l'indemnité et de la cause de l'exonération.
Les exceptions à l'imposition des indemnités de départ sont en effet différentes selon que ces indemnités sont perçues en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation des fonctions de dirigeant.
L'article 80 duodecies, 1 du CGI vise notamment le licenciement ou la mise à la retraite du titulaire d'un contrat de travail alors que seule la cessation forcée des fonctions des mandataires et dirigeants est visée au 2 de cet article.
Le Conseil d'Etat juge que les fonctions de salarié et de mandataire social doivent être distinguées.
Dès lors que l'indemnité est versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, elle relève de l'article 80 duodecies, 1 du CGI et la qualité de mandataire social n'y fait pas obstacle.
Statuant ensuite au fond, le Conseil d'Etat examine si l'indemnité en cause peut être qualifiée d'indemnité de mise à la retraite, entrant ainsi dans l'un des cas d'exonération prévus à l'article 80 duodecies, 1 précité.
Source : CE 22 octobre 2012 n° 325466, 10e et 9e s.-s., Candelon