Le remplacement d'un pacte d'associés comportant une clause de non-concurrence par un autre comportant lui aussi une telle clause laisse subsister l'engagement de verser une contrepartie financière prévu par un document séparé.
A l'occasion de l'entrée d'un salarié au capital d'une société, l'associé majoritaire de celle-ci avait conclu avec lui un pacte mettant à la charge du salarié une obligation de non-concurrence applicable pendant la durée du pacte et pendant les 18 mois suivant la perte de la qualité d'associé ou de salarié.
Le même jour, l'associé majoritaire avait adressé une lettre au nouvel associé par laquelle il s'engageait à lui verser 7 500 € par mois en rémunération de la clause de non-concurrence.
Les mêmes parties avaient conclu un an après un nouveau pacte, prévoyant lui aussi une clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace, et comportant la clause suivante : « Les présentes représentent l'intégralité des accords de l'associé majoritaire avec l'associé opérationnel.
Elles remplacent et annulent toutes conventions et documents antérieurs qu'ils ont pu conclure ou se communiquer, ayant un objet identique ou semblable à celui des présentes ».
La cour d'appel de Paris a jugé que les parties avaient eu la commune intention de substituer un nouveau pacte à l'ancien sans revenir sur le courrier de l'associé majoritaire concernant la rémunération de la clause de non-concurrence, les stipulations du nouveau pacte ne remettant pas en cause le principe et le montant de cette rémunération.
La volonté des parties de conserver cette rémunération s'était concrétisée par le versement par l'associé majoritaire de la rémunération convenue après le licenciement de l'associé minoritaire.
L'intention de nover ne se présume pas (C. civ. art. 1273).
Elle doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties (Cass. 1e civ. 31-1-1983 n° 81-16.027).
Si elle n'est pas exprimée dans l'acte, les juges peuvent la rechercher dans les faits (Cass. 1e civ. 11-2-1986 n° 84-15.849).
Au cas particulier, la cour d'appel de Paris déduit des faits, contre la lettre de l'acte, l'absence d'intention de nover l'obligation pris par l'associé majoritaire de verser une contrepartie financière au salarié : la lettre du second pacte d'associés était contredite par l'exécution de cette obligation.
Source : CA Paris 20 septembre 2012 n° 11/12709, ch. 5-9