L'administration ne réserve pas l'application du dispositif de limitation aux seuls cas d'acquisition de titres de sociétés étrangères.
L'article 209, IX du CGI (issu de l'article 40 de la loi 2011-1978 du 28 décembre 2011) limite la déduction des charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participation relevant du secteur exonéré par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, une quote-part forfaitaire des charges financières doit être réintégrée lorsque l'entreprise ne peut démontrer que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle (ou par sa société mère ou une société soeur établies en France) et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société cible, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par elle ou par une société du même groupe.
L'administration précise dans sa nouvelle base doctrinale le champ et les modalités d'application de cette mesure.
En particulier, l'administration ne reprend pas les indications selon lesquelles la mesure prévue par l'article 209, IX du CGI est destinée à lutter contre des schémas abusifs visant à rattacher artificiellement de la dette en France et consistant à acquérir destitres de sociétés situées hors de France par l'intermédiaire d'entités françaises s'endettant afin de financer cette acquisition et bénéficiant de la déductibilité intégrale de leurs charges financières.
L'administration indique ainsi qu'elle ne s'interdira pas de mettre en oeuvre le dispositif de limitation en cas d'acquisition de titres de sociétés françaises.
Source : BOI-IS-BASE-30-50-10 et BOI-IS-BASE-30-50-20