La clause de garantie de valeur stipulée lors d'une cession de droits sociaux est une créance qui peut être cédée au sous-acquéreur de ces droits, même si l'acte de cession initial ne le prévoit pas.
Précision inédite.
Lorsque, comme en l'espèce, la garantie de passif est consentie au profit de l'acquéreur, la revente des droits sociaux par ce dernier n'emporte pas automatiquement transfert de la garantie au sous-acquéreur (Cass. com. 11-3-2008 n° 06-20.738 et, sur renvoi, CA Paris 14-5-2009 n° 08-8152).
La garantie est une créance qui peut être cédée.
Cette cession n'est opposable aux tiers (donc au cédant initial, garant) que si les formalités requises par l'article 1690 du Code civil ont été respectées (signification de la cession par huissier au garant ou acceptation de la cession par le garant dans un acte notarié).
Il résulte de l'arrêt rapporté que, sauf à interdire dans l'acte initial de cession la transmission de la garantie à un tiers (soit en limitant le bénéfice de la garantie à l'acquéreur initial, soit en interdisant expressément toute transmission), la créance de l'acquéreur sur le cédant au titre de la garantie peut être cédée à un sous-acquéreur.
Source : Cass. com. 9 octobre 2012 n° 11-21.528 (n° 975 F-PB), Cabinet d'expertise comptable Champel c/ Pernet