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Les demandes portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescriront par 2 ans

Les partenaires sociaux ont prévu de réduire à 24 mois le délai de prescription des actions en justice relatives à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.
Aux termes du premier alinéa de l'article 26 de l'accord, aucune action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail ne pourra être engagée devant le conseil de prud'hommes au-delà d'un délai de 24 mois, au lieu de 5 ans actuellement.
L'entrée en vigueur de ce texte est subordonnée à sa transcription législative ou réglementaire.
De manière générale, au titre de l'exécution du contrat seraient concernées par ce délai les actions relatives à un manquement de l'employeur à ses obligations au cours du contrat de travail, à l'exception :
  • des actions fondées sur une discrimination, l'accord précisant que le délai de 2 ans ne s'appliquera pas à celles-ci ; elles continueront donc de se prescrire par 5 ans ;
  • des actions portant sur les salaires pour lesquelles les partenaires sociaux prévoient des règles de prescription spécifiques (3 ans si la demande est formée en cours d'exécution du contrat ; si la demande est formée dans les 2 ans suivant la rupture du contrat, le délai de 3 ans s'entend à compter de cette rupture).
S'agissant des réclamations portant sur la rupture du contrat de travail, devraient être concernées les demandes indemnitaires fondées sur une contestation de la rupture du contrat de travail, y compris en cas de rupture conventionnelle homologuée ou de rupture amiable, les actions en délivrance et en rectification des documents à délivrer à la fin du contrat (notamment certificat de travail et attestation Pôle emploi).
Les délais de prescription plus courts déjà fixés par le Code du travail resteront inchangés.
Il en est ainsi du délai de 12 mois applicable aux actions relatives à la régularité de la procédure de licenciement pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi et à celles portant sur la rupture d'un contrat résultant de l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Source: Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013

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