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Le Conseil constitutionnel censure lourdement la loi de finances pour 2014, par Jean-Pascal COUTURIER, Avocat

La prise en compte des revenus des contrats d'assurance-vie pour le calcul du plafonnement de l'ISF, la suppression de l'abattement pour le calcul des plus-values sur terrains à bâtir et la nouvelle définition de l'abus de droit figurent parmi les mesures annulées.
 
Le Conseil constitutionnel a annulé plusieurs dispositions, dont certaines emblématiques de la loi de finances pour 2014. Voici la liste de ces dispositions. La loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, expurgée des dispositions jugées contraires à la Constitution, a été publiée au Journal officiel du 30 décembre.

Plafonnement de l'ISF

Après avoir rappelé qu'il avait déjà censuré l'an dernier les dispositions prenant en compte dans le plafonnement des revenus « latents » que le contribuable n'a pas encore réalisés ou dont il n'a pas disposé, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution l'article de la loi de finances intégrant dans le calcul les revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature tels les contrats d'assurance-vie pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée.

Plus-values immobilières

La suppression de tout abattement pour le calcul des plus-values sur cession de terrains à bâtir portait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'aucune prise en compte de l'érosion monétaire n'était prévue en contrepartie. L'exigence de prise en compte des capacités contributives n'étant pas satisfaite, la disposition a été annulée. En revanche, les autres aménagements apportés au régime d'imposition des plus-values immobilières sont validés.

Contrôle des prix de transfert

L'article de la loi modifiant l'article 57 du CGI pour prévoir des mesures spécifiques de contrôle des opérations de transfert de risque ou de fonction à une entreprise liée a été annulé. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur, qui n'a pas défini les notions de transfert de fonctions et de risques ni déterminé la période correspondant aux bénéfices « qui auraient dû être réalisés » et sont incorporés dans les résultats, a méconnu l'étendue de sa compétence que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

La fixation de la sanction maximum pour manquement à l'obligation documentaire des prix de transfert à 0,5% du chiffre d'affaires est censurée pour défaut de lien entre la peine et les infractions réprimées et son caractère manifestement disproportionné.

En revanche, l'obligation de fournir à l'administration fiscale les décisions prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises associées (« rulings » ) est validée, la décision du Conseil précisant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux entreprises la présentation de documents émanant d'administrations étrangères qu'elles n'auraient pas en leur possession.

Mesures de contrôle

La nouvelle définition de l'abus de droit fiscal par référence au « motif principal » d'éluder ou atténuer l'impôt a également été invalidée. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette nouvelle définition conférait une marge d'appréciation trop importante à l'administration fiscale compte tenu des sanctions encourues.

L'obligation de déclaration à l'administration des schémas d'optimisation fiscale est jugée contraire à la Constitution compte tenu du caractère général et imprécis de la notion de « schéma d'optimisation fiscale ». Eu égard aux restrictions apportées à la liberté d'entreprendre, notamment aux conditions d'exercice de l'activité de conseil juridique et fiscal, et à la gravité des sanctions encourue en cas de manquement à l'obligation, le législateur aurait dû adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire et ne pas reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles qui relevaient de sa compétence.

En revanche est jugé conforme à la Constitution l'article imposant aux grandes entreprises qui les tiennent la présentation de leur comptabilité analytique et/ou de leurs comptes consolidés lors d'un contrôle fiscal. A l'occasion de l'examen de la sanction instituée au nouvel article 1729 E du CGI par renvoi à l'article 1729 D du même code, le Conseil s'est cependant saisi de la constitutionnalité de la peine visée à cet article et a censuré l'amende pour manquement à l'obligation documentaire fixée en proportion du chiffre d'affaires.

Cotisation foncière des entreprises

Le Conseil constitutionnel a partiellement annulé l'article de la loi qui autorisait les communes et les groupements à modifier le barème de la cotisation minimum des contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux . Le dispositif conduisait à traiter de façon différente des contribuables se trouvant dans des situations identiques au regard de l'objet de la cotisation minimum qui est de taxer la valeur locative des biens immobiliers utilisés par le contribuable pour les besoins de l'entreprise.

Transmissions comportant des immeubles

La loi relevait les taux d'exonération et prorogeait le régime fiscal dérogatoire applicable aux successions comportant des immeubles situés dans les départements de la Corse . Le Conseil constitutionnel s'est saisi d'office de cet article et a jugé que la mesure conduisait, sans motif légitime, à ce que la transmission de ces immeubles soit dispensée d'une partie des droits de succession. Estimant que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, il a censuré l'article concerné.

Les Sages ont par ailleurs jugé qu'avaient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution les dispositions de l'article de la loi qui prévoyaient :
  • l'imputation des frais de reconstitution des titres de propriété des immeubles ou droits immobiliers en cas de donation entre vifs,
  • une exonération partielle de la première transmission d'un immeuble dont le titre de propriété a été constaté pour la première fois entre le 1erjanvier 2014 et le 31 décembre 2017.

Taxe sur les métaux précieux

Est annulée pour adoption selon une procédure contraire à la Constitution la disposition de l'article de la loi qui modifiait la rédaction de l'article 17 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relatif à l'assujettissement à la CRDS des ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité.

Source : Décision 2013-685 DC du 29 décembre 2013
Par Jean-Pascal COUTURIER, Avocat au Barreau de Toulouse
Conseil en droit des sociétés
Conseil en droit fiscal et douanier

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