Une SCI peut accorder une sûreté en garantie des dettes d’un de ses associés, même lorsqu'elle porte sur son seul actif, à condition que ça ne soit pas contraire à l'intérêt social.
La Cour de cassation a déjà affirmé qu'une société civile peut se porter garante des dettes d’un de ses associés à condition que la sûreté consentie ne soit pas de nature à compromettre l'existence de la société.
Elle avait considéré notamment que lorsque la garantie portait sur le seul bien propriété d'une SCI familiale, sans que celle-ci n’en retire aucun avantage, la garantie n'était pas valable.
Dans un arrêt du 10 février 2015, une SCI, propriétaire d’un seul bien immobilier, et filiale d’un groupe de sociétés en procédure de sauvegarde, s'était portée garante du paiement des dettes vis-à-vis d’un partenaire commerciale du groupe.
La garantie a été jugée valable car, sans elle, la procédure de sauvegarde de la société commerciale qui contrôlait la SCI aurait échoué ; la SCI en retirait donc un avantage indirect.
Il en irait pareillement si une SCI ne donnait pas en garantie l'intégralité de son patrimoine social.
Source: Cassation commerciale 10 février 2015 n° 14-11.760 (n° 156 F-D)
Par Jean-Pascal COUTURIER, Avocat au Barreau de Toulouse
Conseil en Droit des Sociétés
Conseil en Droit fiscal et douanier
La Cour de cassation a déjà affirmé qu'une société civile peut se porter garante des dettes d’un de ses associés à condition que la sûreté consentie ne soit pas de nature à compromettre l'existence de la société.
Elle avait considéré notamment que lorsque la garantie portait sur le seul bien propriété d'une SCI familiale, sans que celle-ci n’en retire aucun avantage, la garantie n'était pas valable.
Dans un arrêt du 10 février 2015, une SCI, propriétaire d’un seul bien immobilier, et filiale d’un groupe de sociétés en procédure de sauvegarde, s'était portée garante du paiement des dettes vis-à-vis d’un partenaire commerciale du groupe.
La garantie a été jugée valable car, sans elle, la procédure de sauvegarde de la société commerciale qui contrôlait la SCI aurait échoué ; la SCI en retirait donc un avantage indirect.
Il en irait pareillement si une SCI ne donnait pas en garantie l'intégralité de son patrimoine social.
Source: Cassation commerciale 10 février 2015 n° 14-11.760 (n° 156 F-D)
Par Jean-Pascal COUTURIER, Avocat au Barreau de Toulouse
Conseil en Droit des Sociétés
Conseil en Droit fiscal et douanier